D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
22. Avant d’offrir un produit par l’entremise d’un distributeur, l’assureur prépare le sommaire du produit conformément aux articles 28 et 29. Il confie au distributeur le mandat de le remettre au client au moment de lui offrir le produit avec une fiche de renseignements conforme au modèle de l’Annexe 2.
A.M. 2019-05, a. 22.
En vig.: 2019-06-13
22. Avant d’offrir un produit par l’entremise d’un distributeur, l’assureur prépare le sommaire du produit conformément aux articles 28 et 29. Il confie au distributeur le mandat de le remettre au client au moment de lui offrir le produit avec une fiche de renseignements conforme au modèle de l’Annexe 2.
A.M. 2019-05, a. 22.